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Légalité de la eSignature au Canada

Les signatures électroniques sont légalement reconnues au Canada au niveau fédéral par la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »), ainsi que par des lois spécifiques à chaque province et territoire.

Homme utilisant un stylet sur une tablette

Sommaire de la légalité de la signature électronique

Le gouvernement fédéral a adopté LPRPDE (SC 2000 c5) qui stipule, entre autres, qu’une signature électronique peut satisfaire lorsqu’une signature est requise par une loi fédérale. (LPRPDE, section 43). D’autres lois fédérales ont intégré de manière indépendante des dispositions autorisant explicitement les documents et les signatures électroniques (par exemple, la Loi canadienne sur les sociétés par actions contient ses propres dispositions définissant les conditions d’utilisation des documents électroniques).

Changements notables dans la loi sur la signature électronique depuis 2020

Aucun.

Types de signatures électroniques autorisées

LPRPDE : Une signature électronique est une « signature qui se compose d’un ou de plusieurs caractères, lettres, chiffres ou autres symboles sous forme numérique intégrés, joints ou associés à un document électronique ». (LPRPDE, partie 2, article 31(1)). La LPRPDE reconnaît et exige également l’utilisation d’une « signature électronique sécurisée » dans certaines circonstances. Une signature électronique sécurisée est une signature électronique qui résulte de l’application d’une technologie ou d’un processus prescrit par la réglementation; cette dernière établissant un ensemble spécifique d’opérations consécutives qui doivent être effectuées pour que la signature soit admissible.

Documents pouvant être signés électroniquement

En vertu de la LPRPDE, une signature électronique satisfait à l’exigence d’une disposition de la loi fédérale si :

  • La disposition figure dans les schémas applicables de la LPRPDE (actuellement, ces schémas ne mentionnent que certaines dispositions des lois et règlements fédéraux suivants : Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le Code canadien du travail, Loi canadienne sur les arpentages et le Règlement concernant les immeubles fédéraux); et

  • Les règlements d’application de l’article 43 qui ont été respectés. Notez qu’à ce jour, il n’y a qu’un seul règlement qui concerne cet article, et il concerne seulement la signature électronique du ministre ou d’un agent autorisé en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

En Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, les types de transactions suivants permettent généralement l’utilisation de signatures électroniques :

  • Les documents RH, tels que les contrats de travail ordinaires, les accords de non-divulgation, les accords d’invention de services, les énoncés sur la protection des renseignements personnels, les documents relatifs aux avantages sociaux et autres processus d’intégration des nouveaux employés;

  • Les accords commerciaux entre entités corporatives, y compris les accords de non-divulgation, les bons de commande, les accusés de réception de commande, les factures, les autres documents d’approvisionnement, les accords de licence de logiciel, les accords de licence d’outil, les accords de fourniture de composants, les accords de vente, les accords de distribution et les accords de service;

  • Les documents administratifs, tels que les actes de transfert, les résolutions du conseil d’administration, les résolutions des actionnaires, les déclarations gouvernementales indiquant les mises à jour des informations relatives à l’entreprise (par exemple, changement d’adresse ou d’administrateurs), les souscriptions d’actions et les conventions d’actionnaires (sous réserve de quelques exceptions étroites, telles que les certificats d’actions devant être signés manuellement en Colombie-Britannique);

  • Les accords avec les consommateurs, y compris les documents d’ouverture de nouveaux comptes de détail, les conditions de vente, les conditions de service, les licences de logiciel, les bons de commande, les confirmations de commande, les factures, les documents d’expédition, les manuels d’utilisation et les politiques;

  • Sauf exemption spécifique en vertu de leur législation respective, les certificats, licences, avis, divulgations, rapports, etc. émanant d’entités gouvernementales; et

  • Certaines licences et certains transferts de propriété intellectuelle, tels que les licences et les cessions de marques.

Directives supplémentaires

La LPRPDE exige l’utilisation de signatures électroniques sécurisées dans certaines circonstances, telles que pour l’application du cachet d’une personne, l’exigence de documents originaux, l’exigence de signatures en présence d’un témoin, les déclarations de vérité et les déclarations sous serment. La LPRPDE définit également le protocole à suivre en fonction du type de document signé.

En Ontario et en Alberta, une signature électronique satisfait à l’exigence légale de fournir une signature à un organisme public, si :

  1. La signature électronique est conforme aux normes de la technologie de l’information de l’organisme public qui ont été établies, le cas échéant; et

  2. La signature électronique répond aux exigences éventuelles de l’organisme public en ce qui concerne la méthode de signature et la fiabilité de la signature.

L’Acte de Québec prévoit que le lien entre une personne et un document technologique peut être établi par tout procédé ou combinaison de procédés, dans la mesure où il le permet :

  1. la confirmation de l’identité de la personne et, le cas échéant, de sa localisation, ainsi que la confirmation de son appartenance au document; et

  2. Il permet d’identifier le document et, le cas échéant, de déterminer son origine et sa destination au moment voulu.

En vertu de la LPRPDE, de la loi de l’Alberta, de la loi de la Colombie-Britannique et de la loi de l’Ontario, si une signature électronique est autorisée pour le document en question, la définition d’une signature électronique est assez large et permet de nombreuses méthodes pour satisfaire à ces exigences. Outre le respect de toutes les exigences légales applicables, les meilleures pratiques pour garantir la force exécutoire d’une signature électronique sont les suivantes :

(a) authentifier le signataire, y compris s’il s’agit d’une transaction d’entreprise, en s’assurant que le signataire est autorisé à signer au nom de l’entreprise; (b) recevoir le consentement explicite du signataire à l’utilisation du type de signature électronique en question - soit dans un accord séparé, soit dans le cadre de l’accord signé; (c) s’assurer que le document est rendu inviolable après l’application de la signature; et (d) créer une trace d’audit qui enregistre toutes les actions du signataire.

Le niveau d’authentification et de consentement peut varier en fonction de la nature du contrat, de la relation entre les parties et d’autres facteurs.

Pour le Québec, la définition de la signature n’est pas spécifique à un format (papier ou électronique). Ainsi, tant qu’une signature électronique se compose d’une marque personnelle couramment utilisée par une personne pour exprimer son consentement, cette signature électronique sera valide, à condition que la loi n’interdise pas l’utilisation d’une signature électronique pour ce document spécifique.

Jurisprudence de référence

Les tribunaux canadiens qui se sont penchés sur la question de l’eSignature, tant au niveau fédéral que provincial, ont soutenu son utilisation tant qu’il y a une intention de signer et une signature sous une forme ou une autre.  De nombreux cas cités traitent de l’admissibilité des courriels en tant que preuve du consentement et de la signature. La jurisprudence pertinente concernant l’utilisation des signatures électroniques au Canada comprend notamment :

  • Leoppky v. Meston, 2008 Carswell, Alta 60 (Alta. Q.B)

  • Roussel v. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie, 2012 QCCQ 3835

  • Vancouver Canucks Limited Partnership v. Canon Canada Inc., 2015 Carswell BC 854 (B.C. C.A.)

  • Gryckiewicz v Ironside, 2015 ABQB 284

  • I.D.H. Diamonds NV v. Embee Diamond Technologies Inc., 2017 Carswell Sask 154 (Sask. Q.B.), affirmed 2017 Carswell, Sask 484 (Sask. C.A.)

  • Johal v. Nordio, 2017 BCSC 1129

  • Tabet v. ‎Equityfeed ‎‎Corporation, 2017 QCCS 3303

  • Lesko v. Solhjell, 2019 BCCRT 941

  • Regent v Registrar of Titles, 2022 SKQB 102

Ressources

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    Dernière mise à jour : 30 août 2021